Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 2001 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement des personnels des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu les propositions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les modalités d'organisation des épreuves et les règles relatives à la composition du jury du concours professionnel pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de 2e classe du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, prévu à l'article 14 du décret du 17 octobre 2000 susvisé, sont fixées selon les dispositions ci-après.
Art. 2. - Le concours professionnel comporte les épreuves suivantes :
I. - Epreuves écrites d'admissibilité :
Epreuve no 1 (durée : quatre heures ; coefficient 5) :
Rédaction d'une note portant sur un sujet relatif aux missions, à l'organisation et au fonctionnement de la direction générale des douanes et des droits indirects et/ou de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Epreuve no 2 (durée : quatre heures ; coefficient 3) :
Rédaction d'une note à caractère scientifique à partir d'un dossier comportant plusieurs documents.
II. - Epreuve orale d'admission (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 8) :
Exposé d'une durée de dix minutes sur un sujet ou un document d'ordre général choisi parmi deux thèmes tirés au sort par le candidat, suivi d'un entretien avec le jury.
Art. 3. - Les copies, rendues anonymes, sont soumises à l'appréciation du jury dont la composition est fixée d'un commun accord par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les copies font l'objet d'une double correction.
Art. 4. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 2001.